1. Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
Code du tourisme · Article
Article D325-3-3
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2010.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
- Section 1 : Villages de vacances.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022450808
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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