Code du tourisme · Article

Article D325-3-4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
  5. Section 1 : Villages de vacances.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022450806
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D325-3-4 du Code du tourisme (version du 9 juillet 2010)Légifrance →

1. Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022450806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.