1. Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
Code du tourisme · Article
Article D325-3-4
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2010.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
- Section 1 : Villages de vacances.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022450806
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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