Code du tourisme · Article

Article D325-5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
  5. Section 1 : Villages de vacances.
  6. Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846045
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D325-5 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.

2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025846045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.