TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
Section 1 : Villages de vacances.
Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846045
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D325-5 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.
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