1. Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article D325-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
- Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances.
- Section 1 : Villages de vacances.
- Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000021643792
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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