Code du tourisme · Article

Article D331-1-1

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053371296
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D331-1-1 du Code du tourisme (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'un de ces hébergements de loisirs ainsi que d'équipements communs. Ces emplacements et hébergements peuvent être individuellement desservis en eau et raccordés au système d'assainissement.

2. Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.

3. Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

4. Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053371296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.