Code du tourisme · Article

Article D332-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2014.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Procédure de classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre II : Classement.
  5. Section 2 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000028621258
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D332-2 du Code du tourisme (version du 1er avril 2014)Légifrance →

1. L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.

2. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article D332-3 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028621258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.