Code du tourisme · Article

Article D332-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Procédure de classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre II : Classement.
  5. Section 2 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000053373075
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D332-4 du Code du tourisme (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 332-2 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable et la décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.

2. Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

3. La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

4. - si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

5. - et si, au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

6. Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.

7. Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article D332-5 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2010, le numéro D332-4 portait un autre texte (« Des projets de règlements intérieurs conformes aux types… »), devenu l'article D332-3 (décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009, art. 12). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Elles s'appliquent aux établissements dont les décisions de classement arrivent à échéance à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053373075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.