TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000025846113
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D333-5-2 du Code du tourisme (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :
2. a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
3. b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
4. L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
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