Code du tourisme · Article

Article D333-5-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
  5. Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
  6. Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000021643846
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D333-5-4 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021643846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.