1. Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article D333-5-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Classement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
- Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
- Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs.
- Sous-section 2 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000021643846
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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