Code du tourisme · Article

Article D333-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Résidences mobiles de loisirs.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS.
  4. Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.
  5. Section 3 : Résidences mobiles de loisirs.
IdentifiantLEGIARTI000031765616
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle D333-7 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. 111-41 à R. 111-46 du code de l'urbanisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031765616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.