1. L'office de tourisme peut faire l'objet d'un classement dans des conditions fixées par décret.
Code du tourisme · Article
Article L133-10-1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Classement des offices
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre 3 : La commune
- Section 1 : Organismes communaux de tourisme
- Sous-section 4 : Classement des offices
IdentifiantLEGIARTI000020899065
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.