Code du tourisme · Article

Article L133-12

Article en vigueur depuis le 3 mars 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Communes touristiques.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 3 : La commune
  5. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
  6. Sous-section 1 : Communes touristiques.
IdentifiantLEGIARTI000006812597
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-12 du Code du tourisme (version du 3 mars 2009)Légifrance →

1. La dénomination mentionnée à l'article L. 133-11 est accordée, à la demande des communes intéressées, par décision de l'autorité administrative compétente prise pour une durée de cinq ans.

Nota : Loi 2006-437 du 14 avril 2006 article 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code. Le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 a été publié le 3 septembre 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.