Code du tourisme · Article

Article L133-19

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Surclassement démographique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 3 : La commune
  5. Section 3 : Surclassement démographique.
IdentifiantLEGIARTI000051759056
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-19 du Code du tourisme (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les règles relatives au surclassement dans une catégorie démographique supérieure des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre sont fixées à l'article L. 313-2 du code général de la fonction publique.

2. La commune qui perd le bénéfice du classement en station de tourisme conforme ses emplois à la catégorie démographique à laquelle elle appartient par référence à sa population totale issue du dernier recensement, au rythme des vacances d'emploi constatées dans la commune et sans que ce changement de catégorie démographique porte atteinte à la situation statutaire et réglementaire des agents en activité.

Numérotation : Avant le 3 mars 2009, ce texte figurait à l'article L133-22 (loi n° 2006-437 du 14 avril 2006, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051759056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.