Code du tourisme · Article

Article L133-3-1

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 3 : La commune
  5. Section 1 : Organismes communaux de tourisme
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020899060
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-3-1 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020899060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.