1. L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.
Code du tourisme · Article
Article L133-3-1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
- Partie législative
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre 3 : La commune
- Section 1 : Organismes communaux de tourisme
- Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020899060
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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