RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000030404443
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L133-5 du Code du tourisme (version du 28 mars 2015)Légifrance →
1. Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article L2231-12 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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