Code du tourisme · Article

Article L134-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000033746077
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L134-1 du Code du tourisme (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. La communauté de communes, la communauté d'agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :

2. 1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ;

3. 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033746077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.