1. L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.
Code du tourisme · Article
Article L211-17-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
- Partie législative
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
- Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000036242735
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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