Code du tourisme · Article

Article L211-17-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000036242735
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-17-1 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'organisateur d'un voyage ou séjour ou le détaillant apporte dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l'espèce une aide appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances mentionnées au VII de l'article L. 211-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.