Code du tourisme · Article

Article L211-17-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 3 : Responsabilité civile professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000036242739
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-17-3 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. La présente section n'est pas applicable :

2. 1° Aux prestations qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

3. 2° Aux prestations vendues dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.