Code du tourisme · Article

Article L211-18-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000036242748
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-18-1 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.