1. Les professionnels qui ne sont pas établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui vendent ou offrent à la vente les prestations mentionnées à l'article L. 211-1 ou qui dirigent par tout moyen ces activités vers la France sont tenus de fournir la garantie contre l'insolvabilité conformément à l'article L. 211-18.
Code du tourisme · Article
Article L211-18-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
- Partie législative
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
- Section 4 : Obligation et conditions d'immatriculation
IdentifiantLEGIARTI000036242748
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.