Code du tourisme · Article

Article L211-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 6 : De la libre prestation de services
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
  5. Section 6 : De la libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000036242752
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L211-21 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3.

2. Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036242752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.