1. La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.
Code du tourisme · Article
Article L211-22
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 6 : De la libre prestation de services
- Partie législative
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
- TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS
- Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours
- Section 6 : De la libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000020897129
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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