Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2007 au 25 juillet 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementChapitre 2 : Licence d'agent de voyages.
Partie législative
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre 2 : Licence d'agent de voyages.
IdentifiantLEGIARTI000006812852
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L212-6 du Code du tourisme (version du 1er avril 2007)Légifrance →
1. Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.
Nota : Ordonnance 2005-174 du 24 février 2005 article 4 (1er alinéa) : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme. Le décret a été publié au JO du 7 octobre 2006.
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