Code du tourisme · Article

Article L221-2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : De la liberté d'établissement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre unique : Personnels qualifiés
  5. Section 2 : De la liberté d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000033678869
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L221-2 du Code du tourisme (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour s'établir en France, est considéré comme qualifié pour la conduite des visites commentées dans les musées et les monuments historiques dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'il produit les pièces justificatives émanant de l'autorité compétente d'un de ces Etats prouvant qu'il possède la qualification conforme aux conditions de reconnaissance fixées par décret en Conseil d'Etat pour y exercer la profession de guide-interprète ou de conférencier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033678869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.