1. Le locataire doit, avant de procéder aux travaux, notifier son intention à son propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un plan d'exécution et un devis descriptif et estimatif des travaux projetés sont joints à cette notification. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 311-1, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour informer dans la même forme le locataire de son acceptation ou de son refus. Le défaut de réponse est réputé valoir accord.
Code du tourisme · Article
Article L311-2
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
- Chapitre 1er : Hôtels
- Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
- Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie
IdentifiantLEGIARTI000031011032
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 25 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L311-3 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 25 janvier 2010, le numéro L311-2 portait un autre texte (« Le propriétaire d'un immeuble dans lequel est exploité un… »), devenu l'article L311-1 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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