Code du tourisme · Article

Article L311-5-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
IdentifiantLEGIARTI000030992965
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5-2 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.

2. La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030992965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.