RattachementSous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
IdentifiantLEGIARTI000030992965
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5-2 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. Le contrat prévu à l'article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
2. La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l'hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
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