Code du tourisme · Article

Article L311-5-3

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
IdentifiantLEGIARTI000030992972
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5-3 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Est puni d'une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s'il s'agit d'une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d'opérer sans contrat conclu conformément à l'article L. 311-5-1.

2. Le non-respect de l'article L. 311-5-2 est puni d'une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.

3. Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l' article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030992972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.