Code du tourisme · Article

Article L311-5-4

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
  6. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
IdentifiantLEGIARTI000030992983
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5-4 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.

2. Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030992983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.