RattachementSous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
Chapitre 1er : Hôtels
Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie
Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
IdentifiantLEGIARTI000030992983
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-5-4 du Code du tourisme (version du 8 août 2015)Légifrance →
1. La présente sous-section s'applique quel que soit le lieu d'établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d'un hôtel établi en France.
2. Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la même loi.
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