Code du tourisme · Article

Article L311-7

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE Ier : HÔTELS, AUBERGES COLLECTIVES, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS
  4. Chapitre 1er : Hôtels
  5. Section 3 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000020898832
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L311-7 du Code du tourisme (version du 25 janvier 2010)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions applicables en matière de classement et de prix des hôtels sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.

Numérotation : Avant le 25 janvier 2010, ce texte figurait à l'article L311-8 (loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.