Code du tourisme · Article

Article L321-2

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 1er : Résidences de tourisme
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 1er : Résidences de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020898030
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L321-2 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

2. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.