1. Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.
Code du tourisme · Article
Article L321-3
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 1er : Résidences de tourisme
- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 1er : Résidences de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020898864
Texte parentLEGITEXT000006074073
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