Code du tourisme · Article

Article L321-3

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 1er : Résidences de tourisme
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 1er : Résidences de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020898864
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L321-3 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.