1. Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Code du tourisme · Article
Article L321-4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 1er : Résidences de tourisme
- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 1er : Résidences de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000020898868
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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