Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2012 au 30 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementChapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 3 : Villages résidentiels de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000025576900
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L323-1 du Code du tourisme (version du 24 mars 2012)Légifrance →
1. L'Etat détermine les procédures de classement des villages résidentiels de tourisme selon des modalités fixées par décret.
2. L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
3. S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Aller plus loin
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