Code du tourisme · Article

Article L324-2

Article en vigueur depuis le 20 mai 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Meublés de tourisme
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
  5. Section 1 : Meublés de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000050623373
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-2 du Code du tourisme (version du 20 mai 2026)Légifrance →

1. Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.

2. Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.

Nota : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050623373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.