TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 1 : Meublés de tourisme
IdentifiantLEGIARTI000050623373
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-2 du Code du tourisme (version du 20 mai 2026)Légifrance →
1. Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.
2. Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.
Nota : Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 20 mai 2026.
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