Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2010 au 25 juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Chambres d'hôtes
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 2 : Chambres d'hôtes
IdentifiantLEGIARTI000020898834
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-3-1 du Code du tourisme (version du 24 juillet 2010)Légifrance →
1. L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.
Nota : Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
Aller plus loin
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