Code du tourisme · Article

Article L324-3-1

Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2010 au 25 juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Chambres d'hôtes
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
  5. Section 2 : Chambres d'hôtes
IdentifiantLEGIARTI000020898834
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-3-1 du Code du tourisme (version du 24 juillet 2010)Légifrance →

1. L'Etat détermine les procédures de classement des chambres d'hôtes dans des conditions fixées par décret.

Nota : Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.