1. Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.
Code du tourisme · Article
Article L324-4
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Chambres d'hôtes
- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
- Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
- Section 2 : Chambres d'hôtes
IdentifiantLEGIARTI000020898921
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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