Code du tourisme · Article

Article L324-4

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Chambres d'hôtes
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
  5. Section 2 : Chambres d'hôtes
IdentifiantLEGIARTI000020898921
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-4 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020898921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.