Code du tourisme · Article

Article L324-6

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Gîtes ruraux
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
  5. Section 3 : Gîtes ruraux
IdentifiantLEGIARTI000053528784
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-6 du Code du tourisme (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

2. 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

3. 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053528784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.