TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes
Section 3 : Gîtes ruraux
IdentifiantLEGIARTI000053528784
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L324-6 du Code du tourisme (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l'Etat et définis par décret, qui font l'objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
2. 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;
3. 2° Ne pas être situé sur le territoire d'une métropole au sens de l'article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales.
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