Code du tourisme · Article

Article L326-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 6 : Refuges de montagne
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 6 : Refuges de montagne
IdentifiantLEGIARTI000033746476
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L326-1 du Code du tourisme (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

2. Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033746476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.