TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
Chapitre 6 : Refuges de montagne
IdentifiantLEGIARTI000033746476
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L326-1 du Code du tourisme (version du 30 décembre 2016)Légifrance →
1. Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.
2. Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.
3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.
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