Code du tourisme · Article

Article L327-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Chapitre 7 : Dénominations et appellations
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING
  4. Chapitre 7 : Dénominations et appellations
IdentifiantLEGIARTI000049071940
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L327-1 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.

Nota : Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049071940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.