RattachementSection 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
Partie législative
LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
Chapitre 2 : Montagne.
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
IdentifiantLEGIARTI000029738355
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L342-25 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
2. 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
3. 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
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