Code du tourisme · Article

Article L371-1

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000030402814
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L371-1 du Code du tourisme (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Les diagnostics, études et travaux rendus obligatoires dans les hébergements touristiques marchands existants, pour des motifs autres que la sécurité, la santé publique et l'accessibilité, peuvent être réalisés dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires les prescrivant, lorsque l'échéance maximale prévue par celles-ci est inférieure.

2. L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'échéance de réalisation :

3. -est imposée par une norme internationale ou de droit de l'Union européenne ;

4. -est antérieure au 31 mars 2015 ;

5. -est prescrite par une disposition entrant en vigueur après le 31 mars 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030402814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.