LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
Chapitre 1er : Chèques-vacances
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030404557
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L411-12 du Code du tourisme (version du 28 mars 2015)Légifrance →
1. La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.
2. Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.
3. Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.
4. Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
5. Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 4 de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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