Code du tourisme · Article

Article L411-14

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
  4. Chapitre 1er : Chèques-vacances
  5. Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances
IdentifiantLEGIARTI000030404554
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L411-14 du Code du tourisme (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

2. L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

3. Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.

4. Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030404554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.