Code du tourisme · Article

Article L411-18

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Aides aux vacances
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
  4. Chapitre 1er : Chèques-vacances
  5. Section 3 : Aides aux vacances
IdentifiantLEGIARTI000030404547
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L411-18 du Code du tourisme (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

2. Les aides aux vacances attribuées, le cas échéant, par les établissements mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles peuvent être versées sous forme de chèques-vacances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030404547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.