1. Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Code du tourisme · Article
Article L411-20
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Aides aux vacances
- Partie législative
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
- TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
- Chapitre 1er : Chèques-vacances
- Section 3 : Aides aux vacances
IdentifiantLEGIARTI000030404538
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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