Code du tourisme · Article

Article L411-4

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 25 juillet 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
  4. Chapitre 1er : Chèques-vacances
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006813509
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L411-4 du Code du tourisme (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.