1. L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.
Code du tourisme · Article
Article L411-8
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
- TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
- Chapitre 1er : Chèques-vacances
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030404581
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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