Code du tourisme · Article

Article L412-1

Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 9 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
  4. Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
  5. Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
IdentifiantLEGIARTI000006813537
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L412-1 du Code du tourisme (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon des modalités fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.