1. L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon des modalités fixées par décret.
Code du tourisme · Article
Article L412-1
Article abrogé, en vigueur du 15 avril 2006 au 9 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
- Partie législative
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
- TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
- Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
- Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.
IdentifiantLEGIARTI000006813537
Texte parentLEGITEXT000006074073
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