Article abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général
Partie législative
LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
Chapitre 2 : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social.
Section 3 : Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général
IdentifiantLEGIARTI000033939281
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L412-3 du Code du tourisme (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. L'agrément prévu à l'article L. 325-2 est délivré par l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Conformément à l'article 65 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : "auberge de jeunesse" doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.
Aller plus loin
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