1. Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % applicables notamment aux établissements d'hébergement, locations meublées, à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, aux droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles, et aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés, qui illustrent un thème culturel, sont fixées par l'article 279 du code général des impôts.
Code du tourisme · Article
Article L421-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Assujettissement des hébergements et aménagements touristiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
- Partie législative
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
- TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES.
- Chapitre 1er : Ressources et incitations de l'Etat relatives aux activités et hébergements touristiques.
- Section 1 : Assujettissement des hébergements et aménagements touristiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
IdentifiantLEGIARTI000006813629
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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