Code du tourisme · Article

Article L422-15

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES.
  4. Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme.
  5. Section 3 : Taxes prélevées au profit des départements.
  6. Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.
IdentifiantLEGIARTI000027573607
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L422-15 du Code du tourisme (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles L. 3333-4 à L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

2. " Art. L. 3333-4 du code général des collectivités territoriales.

3. Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

4. Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

5. L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

6. La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

7. Art. L. 3333-5 du code général des collectivités territoriales.

8. La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental, qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

9. Art. L. 3333-6 du code général des collectivités territoriales.

10. Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

11. Art. L. 3333-7 du code général des collectivités territoriales.

12. Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

13. 1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

14. 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

15. 3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

16. 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

17. 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027573607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.